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Société de Participation Financière de Profession Libérale

Quelques semaines après la parution au Journal Officiel du décret 13-466 sur les Société de Participation Financière de Profession Libérale (SPFPL) de pharmacie, il convient de constater qu’hormis l’intérêt fiscal de la SPFPL, la publication du décret pose plus de problèmes pratiques qu’il n’apporte de solutions et quelques mesures d’aménagement s’imposent déjà.
Rappelons que, la SPFPL est uniquement réservée aux SEL. Si une SPFPL peut détenir une participation dans trois SEL, en aucun cas, elle ne peut détenir de participation dans une SNC, une SARL ou une EURL.

Des mesures d'aménagement s'imposent !


Un conseil : Pharmaciens de tout état, constituez votre SPFPL !

L'alourdissement de la fiscalité sur les dividendes par la suppression du Prélèvement Forfaitaire Libératoire, la taxation à cotisations sociales des dividendes versés aux gérants majoritaires, la réforme ou les réformes successives sur la taxation des plus values, le déplafonnement de la cotisation maladie sont autant d’arguments qui plaident faveur des SPFPL.

Les avantages pour le pharmacien gérant.

Aujourd’hui, la cession des parts de SEL détenues en direct par le pharmacien gérant est taxée au taux de 31.25 % (CSG CRDS incluses), s'il détient ses parts depuis plus de quatre ans, 22.25 % au delà de huit ans. En revanche, s'il détient les parts par l'intermédiaire d'une SPFPL, la cession par la SPFPL de sa participation sera taxée au maximum à 4 % (l'IS calculé sur 12 % de la plus value). Ce gain fiscal permet, dans le cadre d'une cession réinstallation, d’optimiser l'apport et le montage financier de la nouvelle acquisition. Au final, le cédant ne supporte qu'une fiscalité personnelle sur le seul montant sorti de la SPFPL (dividendes) et non sur la totalité du prix de cession et ce compris le montant réinvestit dans son nouveau projet.

Les avantages pour le pharmacien investisseur

Aujourd’hui, la cession de la participation d’un pharmacien investisseur est taxée au barème de son impôt sur le revenu avec toutefois un abattement par année de détention. La taxation sera alors de 38 % (CSG CRDS incluses) pour des parts revendues dans un délai de 5 ans (durée de sortie généralement usuelle), la taxation minimale sera quant à elle de 31.25 % si la cession intervient au delà de 8 ans de détention. Si cette participation est détenue par une SPFPL qu'il aura préalablement constituée, la fiscalité maximale de cession sera comme pour le gérant de 4 %. Par ailleurs, les dividendes perçus par la SPFPL seront taxés au maximum à 1,70 % (l'IS sur 5% du dividende). Compte tenu de l'alourdissement de la fiscalité des dividendes, nous pourrions être tentés de ne pas distribuer, cette non-distribution entraînant un accroissement de la valeur des titres rendant plus coûteuse la transmission ultérieure, la remontée des réserves au sein d'une SPFPL permettra de limiter la valeur des titres pour l'acquéreur sans pour autant alourdir la fiscalité du cédant.

Des mesures d’aménagement s’imposent d’ores et déjà.

Le relèvement du plafond du compte courant de l'associé investisseur

Le décret abroge l'article 5-1 de la loi de 1990 et consacre un retour à l'état de droit antérieur à la loi MURCEF de 2001, qui permettait une distinction entre droit de vote et détention au capital possible dans les seules sociétés par actions. Les pharmaciens qui ont utilisé ce genre de montage disposent d'un délai de deux ans pour régulariser leur situation mais cette rétroactivité n'est pas sans poser des questions, le pharmacien titulaire aura-t-il notamment les moyens de racheter les actions du professionnel extérieur et devenir majoritaire au capital ? Une solution serait de réaliser une réduction de capital par ce même professionnel extérieur, mais dans ce cas, la société aura-t-elle la possibilité de rembourser un emprunt complémentaire ? Dans la négative, un apport en compte courant d'associé de l'investisseur pourrait être alors envisagé mais dans ce cas, nous nous heurtons à la limite d'une fois sa participation au capital. Le relèvement du plafond du compte courant d'associé de l'investisseur limité à une fois sa participation au capital sera alors rendue nécessaire. Sans cet aménagement, le pharmacien titulaire n'aura pas d'autre choix, en cas d'impasse financière, que de vendre sa participation et redevenir pharmacien adjoint salarié ! Il pourra toutefois "se consoler" en créant sa SPFPL et prendre des participations minoritaires dans trois autres SEL. En ce sens, le décret se trompe d'objectifs. Il aurait été souhaitable de geler les situations juridiques antérieures à la promulgation du décret et de profiter d'un changement au capital pour se mettre en conformité comme cela est le cas pour la biologie médicale.

L’évolution du statut du pharmacien assistant en lui offrant la possibilité d'accéder au capital de la société d'exploitation

A l'heure de la mise en place des nouvelles missions au sein des officines, il convient de donner un nouveau statut au pharmacien adjoint en lui permettant d'entrer au capital non pas des SPFPL mais de la société d'exploitation, de lui donner un statut fiscal et social de collaborateur libéral comme cela existe déjà dans certaines professions médicales et juridiques, de lui permettre de créer des parts en industrie (transformation de son travail en capital) chose impossible dans le cadre d'une SPFPL.

Lever la limitation des participations

L'ouverture des participations de 2 à 4 pour le pharmacien peut être une bonne nouvelle mais la détention limitée directement ou indirectement constitue un véritable obstacle pour les groupes locaux déjà structurés. Certains pharmaciens n'auront d'autres choix que de céder une ou plusieurs participations dans le délai de deux ans compte tenu de la rétroactivité du texte. Là aussi, un gel des situations antérieures aurait également été souhaitable.

Permettre à une SEL d'exploiter directement trois fonds de commerce

La majorité du capital et des droits de vote des associés exploitants dans la SEL au sein de la SPFPL ne permet pas le regroupement juridique de plusieurs officines. Ainsi, une SPFPL détenue de façon égalitaire par deux pharmaciens titulaires ne pourra pas détenir les deux SEL exploitées par chacun. Seules des participations croisées des SEL restent aujourd'hui envisageable. A l'heure de la maitrise des dépenses de santé, le réseau pharmaceutique doit se structurer, regroupement, mise en commun de moyens. L'exploitation par une SEL de trois fonds de commerce permettrait de maintenir le maillage territorial tout en rationalisant l'exploitation, avec bien évidemment un pharmacien associé gérant pour chaque point de vente. Les fonds de commerce devront également se situer dans le même territoire de santé. Il n'est pas envisageable qu'une SEL dont le siège social serait à LILLE exploite un fonds de commerce à Marseille. La SPFPL dans sa version actuelle ne permettant pas de rationaliser l'exploitation.

L’aménagement de l'article L 5125-17 du CSP en fixant le seuil minimum de 5 % à l'ensemble des pharmaciens titulaires permettant l'intégration fiscale

Le décret n'a pas prévu l'aménagement de l'article L 5125-17 du Code de la Santé Publique qui impose au pharmacien titulaire une participation directe d'au moins 5 % du capital. Dans le cadre de l'intégration fiscale (seul montage possible pour déduire les intérêts de l'emprunt ayant servi à l'acquisition des parts), la SPFPL doit détenir au moins 95 % du capital de la SEL. En clair, dès que nous sommes en présence d'au moins deux titulaires, l'intégration fiscale n'est pas possible. Un aménagement doit prévoir une détention minimale de 5% s'appliquant à l'ensemble des titulaires et non pas de façon individuelle.

La possibilité d'inscrire au tableau de l'Ordre la SPFPL 3 mois avant sa prise de participation effective

Dans le cadre de l'intégration fiscale, la SPFPL, nouvellement créée devra clore un premier exercice avant d'intégrer fiscalement sa fille, encore faut il qu'elle soit immatriculée bien avant sa prise d'activité (acquisition des parts de SEL). Dans ce cas des aménagements d'instruction des dossiers et d'inscription des sociétés par les Ordres régionaux seront rendus nécessaires avec inscription de la SPFPL préalablement à la prise de participation afin de pouvoir opter en temps utile au régime de l'intégration fiscale.

Accorder un délai de deux ans entre la radiation à l'Ordre de la SPFPL et sa dissolution permettant les opérations de cession-réinstallation ou de transformation en fin de carrière.

D'après le décret, la radiation de la SPFPL du tableau de l'Ordre emporterait sa dissolution. Cette disposition est contraire au principe même du droit des sociétés où seuls les associés ont le pouvoir de décider la dissolution. Si l’on peut comprendre la philosophie ayant guidé cette disposition, éviter de voir exister des structures en déshérence avec le risque de voir arriver des capitaux extérieurs, des aménagements s’imposent. En effet, que se passera-t-il dans le cadre d'une cession réinstallation ? La cession suivie d'une réinstallation nécessite une période incompressible plus ou moins longue de recherche d'une pharmacie, du financement et d'instruction du dossier, la période peut être de 6 à 24 mois selon les cas. Dès la cession par la SPFPL de sa participation dans la SEL, la SPFPL sera alors radiée et directement dissoute sans pouvoir reprendre une participation ultérieure, tout l'intérêt fiscal évoqué précédemment serait alors anéanti. Un délai de 24 mois entre la cession de sa participation et sa radiation à l'Ordre semble être un délai nécessaire afin d'éviter la dissolution. Ce délai est rendu d'autant plus nécessaire en cas d'arrêt définitif d'activité pour le pharmacien exerçant. Ainsi, la SPFPL pourra être, suite à la cession de ses participations, transformée en société civile patrimoniale comme cela est déjà l'usage pour les SEL qui cèdent leur fonds de commerce.
En conclusion, le mouvement de fond est en marche pour la pharmacie. Les détracteurs de la SEL ou plus particulièrement de l'IS n'ont qu’à bien se tenir, le dernier verrou psychologique de la non-déduction des intérêts est enfin levé. Il convient néanmoins de faire évoluer les choses pour que les SPFPL trouvent enfin leur pleine mesure après 12 années d'attente.

Joël LECOEUR, Président de la SAS LECOEUR LEDUC & Associés Membre du Réseau CGP (Conseil Gestion Pharmacie)


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